{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-72_2023-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_72_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f149e0b2e47e436eab3c50cd20ac42f3f0422774eacc657747e9b0a28ec7d884a2535bf76bfaeccaa1e8a85c065b9bcc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f149e0b2e47e436eab3c50cd20ac42f3f0422774eacc657747e9b0a28ec7d884a2535bf76bfaeccaa1e8a85c065b9bcc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_72", "Checksum": "43b66e378f5c6ddf2e09af62a9dd3903"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 72"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 72"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 72"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation Présidente TPE - Motivation de la requête de prolongation de la détention | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:41", "Checksum": "ab75b5a7f3d1e3ea9406ee9aea49cb70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2023 CPR 2023 72\nRegeste:\nRécusation Présidente TPE - Motivation de la requête de prolongation de la détention | Demande de récusation\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 72 / 2023\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 13 OCTOBRE 2023\n\ndans la procédure relative à la demande de récusation présentée par\n\nA.________, actuellement en détention pour des motifs de sûreté à B.________ (prison) à\nU.________,\n- représenté par Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à Delémont,\ndemandeur,\n\nà l’encontre de\n\nla présidente du Tribunal pénal du Tribunal de première instance, C.________.\n\nPartie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :\nD.________,\n- représentée par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont.\n\n_______\n\nVu la procédure pénale à l’encontre de A.________ (ci-après : le demandeur) pour actes\nd'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de\ndiscernement ou de résistance, évt. contrainte sexuelle, évt. viol, infractions commises en\ncommun avec son frère, E.________, pendante devant le Tribunal pénal du Tribunal de\npremière instance (ci-après : le Tribunal pénal), à la suite de l’acte d’accusation du 9 novembre\n2021 (dossier TPI 191/2023, S.1 ss ; les références citées ci -après renvoient à ce dossier,\nsauf indication contraire) ;\n\nVu l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2023, lequel a admis le recours en matière pénale\nformé notamment par le demandeur, a annulé le jugement de la Cour pénale du 2 décembre\n2022 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour renvoi à l'autorité judiciaire de première\ninstance pour qu'elle statue à nouveau, dans une composition régulière (p. 734 ss ; TF\n6B_132_2023 et 6B_133_2023 du 16 août 2023, consid. 2.4.2 ss.) ;\n2\n\nVu la requête du 15 septembre 2023 à fin de prolongation de la détention pour des motifs de\nsûreté du demandeur, présentée au juge des mesures de contrainte par la juge C.________,\nen sa qualité de présidente du Tribunal pénal (ci-après : la Présidente) ;\n\nVu la demande de récusation du 21 septembre 2023, déposée par le demandeur à l’encontre\nde la Présidente, transmise par cette dernière ; dite demande, fondée notamment sur l’art. 56\nlet. f CPP, fait suite à la motivation retenue par la Présidente dans la requête précitée du 15\nseptembre 2023 ; se référant notamment à un arrêt de la CourEDH (affaire Sperisen c.Suisse,\nrequête 22060/20 du 13 juin 2023), le demandeur reproche à la présidente d’avoir, d’une part,\nmentionné dans cette requête qu’il présentait de « graves soupçons de culpabilité » et, d’autre\npart, pour justifier le risque de fuite, d’avoir mis en avant le fait qu’il avait été condamné par la\nCour pénale à une peine privative de liberté d'ensemble de 7 ans, alors que le jugement de\ncette Cour du 2 décembre 2022 a été annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2023 ;\nen renvoyant à ce jugement, qui n'existe plus, il est manifeste que la Présidente laisse\nsupposer, à ce stade, qu'une peine identique sera vraisemblablement prononcée lors du\nnouveau jugement, malgré la nouvelle composition du Tribunal, et qu’elle considère que ce\nnouveau jugement serait même confirmé par la Cour pénale en cas d'appel, à tout le moins,\ndans la mesure où elle se réfère expressément à la quotité de la peine et non seulement à la\nculpabilité, qu’elle considère une condamnation comme très certaine ; par ailleurs, l'existence\nd’un risque de réitération, dont fait état la requête, n'était pas mis en avant dans le cadre des\nprécédentes procédures, tant lors de la détention initiale, que lors du prononcé de mesures de\nsubstitution ou encore lors de la mise en détention, ordonnée le 25 mai 2022 ; il en résulte que\nl'écart entre l'appréciation portée sur l'opportunité du maintien en détention du demandeur et\nl’établissement de la culpabilité à l'issue du procès est devenu minime, si bien qu’il existe des\ndoutes légitimes quant à l’impartialité de la Présidente, qui n'est plus garantie ;\n\nVu la prise de position de la Présidente du 29 septembre 2023, aux termes de laquelle elle\nlaisse la Chambre de céans statuer ce que de droit, estimant, toutefois, qu'aucun motif de\nrécusation au sens de l'art. 56 CPP ne peut être retenu ; elle précise qu’à la différence de\nl’arrêt Sperisen cité par le demandeur, l’examen de la détention devant le Tribunal de première\ninstance s’apparente à celui fait par un Procureur durant l’instruction de l’affaire ; les termes\nutilisés dans la requête en cause sont au demeurant ceux de la loi ; pour examiner la question\nde la proportionnalité, il y a lieu de se prononcer sur l’éventuelle peine qui pourrait être\nprononcée au vu des infractions renvoyées devant le tribunal, ce sans aucun préjugé sur\nl’affaire ; quand bien même les jugements de la Cour pénale et du Tribunal pénal ont été\nannulés, il n’en demeure pas moins qu’ils ont été rendus et que certaines conséquences\njuridiques découlent de ces jugements, même si l’affaire doit être reprise au stade du Tribunal\nde première instance, si bien qu’il n’est pas contraire au droit de parler de cette phase de la\nprocédure ; il en va de même, lorsque, pour examiner les questions liées à la détention, l’on\ntient compte d’un jugement frappé d’appel qui ne déploie pas d’effet ; enfin, contrairement à\nl’allégué du demandeur, ce n'est que dans la récente décision du juge des mesures de\ncontrainte du 25 septembre 2023 que le risque de réitération n'a pas été retenu ;\n\n"}