Attendu que s’il ne peut certes pas être simplement renvoyé à la peine qui avait été prononcée par le Tribunal pénal, le 25 mai 2022 et par la Cour pénale, le 2 décembre 2022, jugements annulés par le Tribunal fédéral, il n’en demeure pas moins que la motivation et la conclusion à laquelle sont parvenues ces instances judiciaires sont connues du recourant ; il s’agit à l’évidence d’une circonstance susceptible de peser lourd dans la détermination de ce dernier à demeurer en Suisse ;