Attendu que le recourant conteste le risque de fuite retenu par le juge des mesures de contrainte, aux motifs que les deux jugements précédents, sur lesquels s’appuie l’ordonnance attaquée, ont été annulés, si bien que l’on ne saurait se fonder sur ces derniers, comme l’a fait le premier juge, pour retenir un risque de fuite ; lors de son premier jugement, il est arrivé libre à son procès, alors qu’il savait, quand bien même il contestait une partie des faits, qu'il encourrait une longue peine privative de liberté, compte tenu des infractions énumérées par le Ministère public ; l’ordonnance attaquée omet en outre de prendre en compte les liens forts qu’il entretient avec la Suisse ;