Attendu qu’il y a lieu également de rappeler ici les motifs déjà relevés dans sa décision du 15 juin 2022 par la Chambre de céans (CPR 66+67/2022), à savoir qu’il ressort des actes d’enquête que la plaignante a déclaré avoir eu des contacts via les réseaux sociaux avec le prévenu n° 2 qui l’a contactée 2-3 jours après qu’elle ait déménagé à U4.________ pour lui demander des photos d’elle nue (E.29) ; le prévenu n° 2 a repris contact avec la plaignante via les réseaux sociaux en date du 10 novembre 2020 et la plaignante a saisi cette occasion, selon ses déclarations, pour voir s’il allait admettre les faits (E.29) ; les extraits de messages ci