Vu la prise de position du Ministère public du 2 octobre 2023, renvoyant aux motifs de la décision attaquée ; Vu la prise de position de la présidente du Tribunal pénal du 3 octobre 2023 ; elle renvoie également aux motifs de la décision du juge des mesures de contrainte et laisse la Chambre de céans statuer ce que de droit ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ;