plaignante (p. 206 dernier § et p. 207 1er §) ainsi que l’existence d’indices concrets établissant un risque de fuite hautement probable ; Vu l’appel interjeté notamment par le recourant à l’encontre du jugement du Tribunal pénal du 25 mai 2022 (p. 262 et 344 ss) ; Vu la décision du 2 novembre 2022 du président de la Cour pénale, rejetant la demande de mise en liberté introduite par le recourant, le 18 octobre 2022 (p. 480 ss) ;