{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-70_2023-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371eba2214b37fab65209a032a03714d786fea2f6e129bdd9b2c6bb3833423de7bd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371eba2214b37fab65209a032a03714d786fea2f6e129bdd9b2c6bb3833423de7bd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_70", "Checksum": "5e220f0f179d633a4308e64817902717"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 al.7 - Détention - Fuite après annulation jugement par TF - caution | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:38", "Checksum": "c14098ebb6ba14c5c80cfc75c21a14a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70\nRegeste:\nCPP 227 al.7 - Détention - Fuite après annulation jugement par TF - caution | Détention\n\nAttendu, en particulier qu’une interdiction de quitter le territoire suisse, même couplée à une\nsurveillance électronique, ne permettrait pas non plus de prévenir une fuite en temps réel,\nmais uniquement de la constater a posteriori ; il en va de même d’une assignation à résidence\nou de la présentation régulière à un poste de police ; ces mesures ne sont pas de nature à\nempêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145\nIV 503 consid. 3.2 et 3.3) ;\n\nAttendu, par ailleurs, s’agissant des sûretés dont le dépôt est proposé, qu’il sied de constater\nqu’en dépit des liens étroits avec le recourant que présentent les personnes disposées à verser\nlesdites sûretés, le montant proposé, certes relativement important par rapport à la situation\napparente de ces personnes, n'apparaît pas propre à prévenir le risque élevé de fuite retenu\nau cas d’espèce ; il en irait d'ailleurs de même pour un montant plus élevé, au regard de la\ngravité des charges déjà relevées ci-dessus et de la proximité des débats, étant relevé que la\nprésence du recourant à ces derniers est indispensable à l’établissement de la vérité ; ainsi\nque déjà relevé, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que les déclarations de la\nvictime constituent un élément de preuve (not. TF 6B_1065/2019 du 23 octobre 2019\nconsid. 1.3 et réf.) et que, conformément à l’art. 343 al. 3 CPP, l'administration directe d’un\nmoyen de preuve doit être réitérée lorsque la connaissance directe du moyen de preuve\napparaît nécessaire au prononcé du jugement ; la connaissance directe d'un moyen de preuve\nest en particulier nécessaire lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la\nprocédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de\nl'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations\nconstituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une\nsituation de \" déclarations contre déclarations \" (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020\nconsid. 3.2 et réf), comme c’est essentiellement le cas en l’occurrence ; il apparaît ainsi\nessentiel d’assurer la comparution du recourant aux débats ;\n9\n\nAttendu, en conséquence, qu’aucune mesure de substitution n’est en définitive propre à\nprévenir le risque de fuite retenu ;\n\nAttendu que la durée de la détention déjà subie, soit moins de 17 mois, demeure en tout point\nconforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au\nregard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas\nde condamnation du recourant pour les infractions imputées ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que le maintien en détention du recourant se justifie en\nl’état ; la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité, étant relevé que les\ndébats du Tribunal pénal sont d’ores et déjà fixés au 15/16 janvier 2024 ;\n\nAttendu dès lors que le recours doit être rejeté ;\n\nAttendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans\nindemnité de dépens ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, fixés à CHF 700.- (débours compris), à la charge du\nrecourant ;\n\ndit\n\nqu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n10\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, actuellement en détention pour des motifs de sûreté à la prison de\nU1.________ ;\n au recourant, par son mandataire, Me Daniel Trajilovic, avocat à Vevey ;\n au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 10 octobre 2023\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}