{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-70_2023-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371eba2214b37fab65209a032a03714d786fea2f6e129bdd9b2c6bb3833423de7bd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371eba2214b37fab65209a032a03714d786fea2f6e129bdd9b2c6bb3833423de7bd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_70", "Checksum": "5e220f0f179d633a4308e64817902717"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 al.7 - Détention - Fuite après annulation jugement par TF - caution | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:38", "Checksum": "c14098ebb6ba14c5c80cfc75c21a14a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70\nRegeste:\nCPP 227 al.7 - Détention - Fuite après annulation jugement par TF - caution | Détention\n\nAttendu que s’il ne peut certes pas être simplement renvoyé à la peine qui avait été prononcée\npar le Tribunal pénal, le 25 mai 2022 et par la Cour pénale, le 2 décembre 2022, jugements\nannulés par le Tribunal fédéral, il n’en demeure pas moins que la motivation et la conclusion\nà laquelle sont parvenues ces instances judiciaires sont connues du recourant ; il s’agit à\nl’évidence d’une circonstance susceptible de peser lourd dans la détermination de ce dernier\nà demeurer en Suisse ; bien qu’il ait certes tissé des liens en Suisse où il y avait un travail, et\noù vivent en particulier son ami et ses parents les plus proches, il n’en demeure pas moins\nque la tentation de se soustraire au jugement à venir doit être considérée comme forte,\nd’autant plus chez une personne encore très jeune, pour laquelle la perspective de devoir, cas\néchéant, passer plusieurs années en prison apparaît dès lors plus concrète qu’avant les\ndébats devant le Tribunal pénal ; le fait que le recourant ait librement comparu devant le\nTribunal pénal, en mai 2022, n’est en conséquence pas déterminant ; compte tenu de la gravité\ndes faits objets de l’acte d’accusation et, partant, de l’importance de la peine à laquelle\ns’expose le recourant, il existe en conséquence une probabilité élevée qu’il soit naturellement\nenclin à tenter de se dérober à la procédure pénale pendante contre lui et de se réfugier à\nl’étranger, en particulier à V1.________(Pays UE), où il n’aurait aucun mal à refaire sa vie,\nceci d’autant plus qu’il ne dispose plus d’un travail actuellement et qu’il a régulièrement\nséjourné à V1.________(Pays UE), en particulier durant les vacances ; il y a d’ailleurs de la\nfamille et il dénomme le village de son enfance : « Chez Moi Au Bled » ; il a également de la\nfamille à V1.________(Pays UE) et à V2.________ (Pays UE) (classeur 4, PJ 7 recourant du\n29 novembre 2022, p. 933 à 935, 949 ss, 977 ss 995, 992 ss) ;\n\nAttendu que cette conclusion s’impose d’autant plus que le recourant est célibataire, sans\nenfant, et qu’en raison notamment de sa situation personnelle et des préventions retenues à\nson encontre, il angoisse en prison en raison de l’hostilité très forte de certains autres détenus\n(p. 368 ss et 378 s.) ; enfin, le fait qu’il ne possède pas de maison à V1.________(Pays UE)\nne constitue pas un réel obstacle à un départ dans ce pays ; il en va de même du fait qu’il\ndispose d’un permis d’établissement ; cette circonstance dépendra d’ailleurs largement de\nl’issue de la procédure pénale et n’est pas pertinente pour l’appréciation du risque de fuite ;\n\nAttendu qu’il résulte ainsi de ces motifs autant d’indices concrets établissant l’existence d’un\nrisque de fuite hautement probable justifiant le maintien du recourant en détention pour des\nmotifs de sûreté ;\n\nAttendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient\nd'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que\nla détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui\nprévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et\nplace de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ;\nselon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de\nsûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou\nl'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de\nse présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail\nrégulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)\net l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est\nexemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de\nsubstitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ;\n8\n\nAttendu, en l’espèce, que le recourant propose la remise en place de mesures de substitution,\nsoit la fourniture de sûretés de CHF 10'000.-, versées par ses parents et provenant de leurs\npropres économies ; compte tenu de leur niveau de vie et de leur activité professionnelle\n(maçon pour le père, ouvrière dans l’horlogerie pour la mère), ce montant est suffisamment\nconsidérable pour constituer un frein à toute velléité de fuite, d’autant plus s’agissant de\nsûretés provenant des parents du recourant ; il propose également le dépôt de tous ses\ndocuments d’identité ;\n\nAttendu que, quand bien même il apparaît que le recourant semble avoir respecté les mesures\nde substitution prononcées à son encontre et qu’il a déféré aux convocations de la justice, la\nproximité de la nouvelle audience des débats et du jugement de condamnation susceptible\nd’être prononcé à son encontre, de nouvelles mesures de substitution, notamment le dépôt de\nses papiers d'identité tel que proposé, n'apparaitraient pas suffisantes pour pallier le danger\nde fuite élevé décrit ci-dessus, étant relevé qu’il est aisé de se rendre à V1.________(Pays\nUE), notamment, même sans document d'identité, en raison de l'espace Schengen (dans ce\nsens, TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.3) ; l’intensité du danger de fuite et le peu de\ndifficulté de quitter la Suisse sans document d’identité ne saurait ainsi empêcher le recourant\nde passer la frontière (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.2 et 2.3) ;\n\n"}