{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-70_2023-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371eba2214b37fab65209a032a03714d786fea2f6e129bdd9b2c6bb3833423de7bd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371eba2214b37fab65209a032a03714d786fea2f6e129bdd9b2c6bb3833423de7bd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_70", "Checksum": "5e220f0f179d633a4308e64817902717"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 al.7 - Détention - Fuite après annulation jugement par TF - caution | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:38", "Checksum": "c14098ebb6ba14c5c80cfc75c21a14a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70\nRegeste:\nCPP 227 al.7 - Détention - Fuite après annulation jugement par TF - caution | Détention\n\nAttendu que le recourant conteste le risque de fuite retenu par le juge des mesures de\ncontrainte, aux motifs que les deux jugements précédents, sur lesquels s’appuie l’ordonnance\nattaquée, ont été annulés, si bien que l’on ne saurait se fonder sur ces derniers, comme l’a fait\nle premier juge, pour retenir un risque de fuite ; lors de son premier jugement, il est arrivé libre\nà son procès, alors qu’il savait, quand bien même il contestait une partie des faits, qu'il\nencourrait une longue peine privative de liberté, compte tenu des infractions énumérées par\nle Ministère public ; l’ordonnance attaquée omet en outre de prendre en compte les liens forts\nqu’il entretient avec la Suisse ; il est certes de nationalité V1.________ (Pays UE) ; il vit\ntoutefois en Suisse depuis l'âge de 9 ans, a suivi toute sa scolarité obligatoire en Suisse, a\neffectué un apprentissage, a exercé une activité professionnelle jusqu’à son incarcération et\nbénéfice d’un permis C, ce qui est la preuve de sa bonne intégration ; il vit en outre une relation\namoureuse avec son ami, E.________, depuis plus de 5 ans, qui n’est pas issu de la\ncommunauté V1.________(Pays UE) ; ses attaches se trouvent en Suisse où vivent ses\nparents - où ils sont propriétaires de leur logement - et l’ensemble de ses amis ; il dispose d’un\nlogement en Suisse, tant chez ses parents que chez son ami ; il n’est ainsi pas démontré qu’il\nentretiendrait des liens avec l’étranger ; il ne dispose en particulier pas d’une maison ou d'une\nfamille à V1.________ (Pays UE) et le simple fait qu’il ait pu y passer des vacances n’est pas\nsuffisant, de même que le fait d’assister à des manifestations automobiles en Europe ;\n\nAttendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble\nde critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec\nl'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite\nnon seulement possible, mais également probable ; les circonstances particulières de chaque\ncas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015\nconsid. 2.2) ; il est sans importance que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui\npourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ;\nsi la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, elle\npermet toutefois souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine\ndont le prévenu est menacé (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1 et réf.) ; il a par\nailleurs notamment déjà été relevé par la jurisprudence que la proximité de l'audience de\njugement est de nature à accroître le risque de fuite (TF 1B_773/2012 du 31 janvier 2013\nconsid. 4.2 et réf.) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que le prévenu, originaire de V1.________(Pays UE), vivant en Suisse\ndepuis l’âge de 9 ans, soit depuis 2003, au bénéfice d’un permis C, a été scolarisé à l’école\nprimaire de U2.________ où il habitait toujours avec ses parents ; il a ensuite fréquenté l’école\nsecondaire de U5.________, puis celle de U6.________ pour sa dernière année ; il a fait un\nAFP en assistance automobile, puis un CFC qu’il a obtenu en 2015 ; il a travaillé dans\ndifférents garages à U7.________, U8.________, U9.________, U10.________ et\nU11.________, où il était employé comme responsable d’atelier ; il faisait partie d’un « team »\nde rallye, à U9.________, et faisait des meetings de voitures dans toute l’Europe ; il n’avait ni\ndette, ni poursuite ; il a un ami depuis fin 2018 (E.66 s.), avec lequel il vivait en couple ; il a\ndéclaré que son travail se passait bien et qu’il tenait énormément à sa vie en Suisse où il a sa\nfamille, ses amis, sa passion ; il voyage régulièrement à l’étranger dans le cadre de ses\n« contests » (p. 40) ;\n7\n\n"}