{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-70_2023-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371eba2214b37fab65209a032a03714d786fea2f6e129bdd9b2c6bb3833423de7bd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371eba2214b37fab65209a032a03714d786fea2f6e129bdd9b2c6bb3833423de7bd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_70", "Checksum": "5e220f0f179d633a4308e64817902717"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 al.7 - Détention - Fuite après annulation jugement par TF - caution | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:38", "Checksum": "c14098ebb6ba14c5c80cfc75c21a14a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70\nRegeste:\nCPP 227 al.7 - Détention - Fuite après annulation jugement par TF - caution | Détention\n\nVu la décision du 2 novembre 2022 du président de la Cour pénale, rejetant la demande de\nmise en liberté introduite par le recourant, le 18 octobre 2022 (p. 480 ss) ;\n\nVu le jugement de la Cour pénale du 2 décembre 2022, rejetant notamment l’appel du\nrecourant et sa décision, rendue le même jour, ordonnant le maintien de ce dernier en\ndétention pour des motifs de sûreté, en raison de l’existence d’un risque élevé de fuite (p. 544\nss) ;\n\nVu l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2023, par lequel il a admis le recours en matière\npénale formé notamment par le recourant, a annulé le jugement de la Cour pénale du 2\ndécembre 2022, aux motifs que le Tribunal pénal avait statué dans une composition irrégulière\net, partant, violé la garantie constitutionnelle déduite de l'art. 30 Cst. en raison du cumul des\nfonctions de greffière et de juge suppléante d’une des membres dudit Tribunal, vice entraînant\nl'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour renvoi à\nl'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau, dans une composition\nrégulière (p. 734 ss ; TF 6B_132_2023 et 6B_133/2023 du 16 août 2023, consid. 2.4.2 ss.) ;\n\nVu que, par jugement du 12 septembre 2023, la Cour pénale a annulé le jugement du 25 mai\n2022 du Tribunal pénal et a renvoyé la cause à ce dernier pour nouveau jugement, pour qu'elle\nstatue à nouveau, dans une composition régulière (p. 745ss) ;\n\nVu la requête du 15 septembre 2023 à fin de prolongation de la détention pour des motifs de\nsûreté du recourant, présentée par la présidente du Tribunal pénal au juge des mesures de\ncontrainte, en raison notamment des risques de fuite et de récidive que présente le recourant\n(classeur 5) ;\n\nVu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 25 septembre 2023, ordonnant la\nprolongation de la détention pour des motifs de sûreté du recourant pour une durée de 3 mois,\nsoit jusqu’au 15 décembre 2023, en raison, en particulier, de la persistance d’un risque de fuite\nqu’aucune mesure de substitution n’est en mesure de pallier ; le risque de récidive a cependant\nété exclu (classeur 5) ;\n\nVu le mémoire de recours du 28 septembre 2023, aux termes duquel le recourant conclut à\nl’annulation de l’ordonnance précitée du 25 septembre 2023, à ce que soit ordonnée sa mise\nen libération immédiate, subsidiairement, moyennant la mise en place des mesures de\nsubstitution suivantes : fourniture de sûretés d’un montant de CHF 10'000.- et dépôt de tous\nses documents d’identité, frais de la procédure de recours laissés à la charge de l’État, une\nindemnité lui étant allouée pour ses dépens « d’appel »; à l’appui de ses conclusions, le\nrecourant conteste qu’un risque de fuite puisse être retenu, au cas d’espèce ;\n4\n\nVu la prise de position du Ministère public du 2 octobre 2023, renvoyant aux motifs de la\ndécision attaquée ;\n\nVu la prise de position de la présidente du Tribunal pénal du 3 octobre 2023 ; elle renvoie\négalement aux motifs de la décision du juge des mesures de contrainte et laisse la Chambre\nde céans statuer ce que de droit ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1\nlet. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il\nconvient d'entrer en matière sur le recours ;\n\nAttendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée\nplusieurs fois, chaque fois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au\nplus ; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent\ntoujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137\nIV 180 consid. 3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de\npremière instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1\net art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de\nfuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ;\npréalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),\nc'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction\n(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\n"}