{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-70_2023-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371eba2214b37fab65209a032a03714d786fea2f6e129bdd9b2c6bb3833423de7bd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371eba2214b37fab65209a032a03714d786fea2f6e129bdd9b2c6bb3833423de7bd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_70", "Checksum": "5e220f0f179d633a4308e64817902717"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 al.7 - Détention - Fuite après annulation jugement par TF - caution | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:38", "Checksum": "c14098ebb6ba14c5c80cfc75c21a14a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.10.2023 CPR 2023 70\nRegeste:\nCPP 227 al.7 - Détention - Fuite après annulation jugement par TF - caution | Détention\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 70 / 2023\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 10 OCTOBRE 2023\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________, (…), actuellement en détention pour des motifs de sûreté à la prison de\nU1.________,\n- représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat à Vevey,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 25 septembre 2023 – prolongation\nde la détention pour des motifs de sûreté.\n\n_______\n\nVu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 18 juin 2020 contre A.________ (ciaprès : le recourant) pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, acte d’ordre sexuel commis sur\nune personne incapable de discernement ou de résistance, évt. contrainte sexuelle, évt. viol,\ninfractions commises en commun avec son frère, B.________ (ci-après : le prévenu n° 2), par\nle fait d’avoir procédé à des attouchements sur la personne de C.________, née le (…) 2004\n(ci-après : la plaignante), par-dessous les vêtements, sur les seins, le vagin, les fesses, les\ncuisses puis de l’avoir pénétrée vaginalement, infraction commise à réitérées reprises, d’abord\nchacun séparément, puis ensemble à deux dans la même pièce, la pénétrant successivement\nl’un puis l’autre, lui intimant l’ordre de ne pas en parler à sa mère, entre 2011 et 2013, à\nU2.________ (dossier TPI 191/2023, B.2 ; les références citées ci -après renvoient à ce\ndossier, sauf indication contraire) ;\n\nVu l’avis de détention du 1er décembre 2020 (D.1.2), la décision de mise en liberté du 4\ndécembre 2020 et la requête de mesures de substitution du 8 décembre 2020 (D.1.13 et\nD.1.22 ss) ;\n2\n\nVu la décision du juge des mesures de contrainte du 8 décembre 2020, ordonnant au recourant\nles mesures de substitution suivantes : 1. interdiction de prendre contact avec la plaignante,\nsous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte ; 2. interdiction de parler de la\nplaignante sur les réseaux sociaux, interdiction de la dénigrer envers des amis ; 3. interdiction\nde commettre toute infraction (D.1.26 ss) ; dites mesures de substitution ont été prolongées\njusqu’au 4 décembre 2021 (D.1.44 ss ; D.1.63 ss), respectivement jusqu’au 4 juin 2022\n(dossier TPI, p. 111 ss) ;\n\nVu l’audition LAVI de la plaignante du 5 mai 2020 (E.2 ss), le procès-verbal d’audition de la\nplaignante du 25 novembre 2020 (E.27 ss), auquel sont joints les échanges de messages sur\nles réseaux sociaux entre la plaignante et le frère du recourant (E.32 ss), le procès-verbal\nd’audition de la plaignante du 3 décembre 2020 (E.93 ss), de sa mère du 3 août 2020\n(E.13 ss), de son éducatrice sociale de D.________ du 1er septembre 2020 (E.19 ss), de son\néducateur social de D.________ du 1er septembre 2020 (E.24 ss), du recourant et de son frère\ndu 1er décembre 2020 par-devant la police (E.65 ss et E. 47 ss) et le Ministère public (E.77ss\net E.85ss) ;\n\nVu le rapport de l’Hôpital psychiatrique à U3.________ du 3 mai 2021 (G.7 s.) ; il en ressort\nque la patiente souffre, à titre principal, de trouble de la personnalité émotionnellement labile\n(F 60.3) et, à titre secondaire, de communication intrafamiliale inadéquate ou distordue (Z\n63.8) ainsi que d’abus sexuel (Z 61.5) ;\n\nVu les extraits du casier judiciaire du recourant, dont il ne ressort aucune condamnation (P.4\nss et p. 11ss) ;\n\nVu l’acte d’accusation du 9 novembre 2021, ordonnant le renvoi du recourant et du prévenu\nn° 2 devant le Tribunal pénal de première instance (ci-après : le Tribunal pénal) sous les\npréventions suivantes : actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur\nune personne incapable de discernement ou de résistance, évt. contrainte sexuelle, évt. viol,\ninfractions commises en commun, (art. 187 ch. 1 al. 1, 191, évt. 189 al. 1, évt. 190 al. 1, 200\nCP), par le fait d'avoir procédé à des attouchements sur la personne de la plaignante, née le\n(…) .2004, par-dessous les vêtements, sur les seins, le vagin, les fesses, les cuisses, puis de\nl'avoir pénétrée vaginalement avec son sexe, infraction commise à réitérées reprises, d'abord\nchacun séparément puis ensemble à deux dans la même pièce, la pénétrant successivement\nl'un puis l'autre, lui intimant l'ordre de ne pas en parler à sa mère, entre 2011 et 2015 à\nU2.________ (S.1ss) ;\n\nVu le jugement du Tribunal pénal du 25 mai 2022 (p. 107 ss) ;\n\nVu qu’à l’issue du jugement du 25 mai 2022, le Tribunal pénal a ordonné le placement du\nrecourant en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, aux motifs qu’il\nexiste un risque de fuite le concernant (p. 114 ss) ;\n\nVu le recours formé par le recourant à l’encontre de la décision du Tribunal pénal du 25 mai\n2022 de le placer en détention pour des motifs de sûreté, recours rejeté par la Chambre de\ncéans, le 15 juin 2022 (CPR 66 + 67/2022 ; p. 202 ss) ; celle-ci a retenu l’existence de charges\nsuffisantes à l’encontre du recourant, au vu notamment des déclarations faites par la\n3\n\nplaignante (p. 206 dernier § et p. 207 1er §) ainsi que l’existence d’indices concrets établissant\nun risque de fuite hautement probable ;\n\nVu l’appel interjeté notamment par le recourant à l’encontre du jugement du Tribunal pénal du\n25 mai 2022 (p. 262 et 344 ss) ;\n\n"}