4. Le recours doit en conséquence être rejeté et les frais mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité, taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu du dossier (art. 5 ; RSJU 188.61), doit être allouée à Me Baptiste Allimann, qui est désigné défenseur d’office pour la présente procédure de recours, les conditions légales à cette fin étant réalisées. 24 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met