On rappellera, en tout état de cause, que, conformément à l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté, si bien que la durée de la mesure dépend dans une grande mesure de la bonne volonté démontrée par le recourant.