Dans son rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 4 octobre 2022, l’expert a clairement mis en évidence que l’un des critères généraux du trouble de la personnalité mis en évidence chez le recourant consiste dans le fait que les caractéristiques dudit trouble s’installent dès l’enfance ou l’adolescence et perdure à l’âge adulte. C’est dire que ce trouble préexistait déjà lors du jugement du 9 décembre 2019 et qu’il constitue de la sorte un fait nouveau qui était alors demeuré inconnu des juges.