3.6.2 Il résulte de ces motifs qu’aucune circonstance ne justifie d’écarter du dossier l’expertise et les rapports complémentaires du Dr C.________, respectivement d’ordonner une nouvelle expertise. On ne saurait en effet considérer que les conclusions de l’expert C.________ seraient obsolètes, attendu que le rapport d’expertise d’avril 2021 et les trois rapports complémentaires établis jusqu’en août 2023 sont censés former une seule et même expertise. On ajoutera encore que la référence faite par le recourant à l’arrêt CEDH dans l’affaire Kadusic c. Suisse (no 43977/13) du 9 janvier 2018 n’est pas déterminante en l’occurrence.