De même, l'expert jouit d'une large autonomie dans la manière de conduire son expertise, s'agissant notamment des modalités de l'examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer ; il n'appartient en effet pas au juge, mais au praticien, de décider s'il convient ou non de mettre en oeuvre tels ou tels examens (TF 9C_715/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1.3 et la référence). Le fait que l’expert ait finalement renoncé à une nouvelle entrevue avec le recourant ne permet pas encore de remettre en cause le caractère probant de son analyse du cas.