L'opinion subjective de la personne concernée n'entre en principe pas en ligne de compte, pas plus que son sentiment personnel. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si une possibilité minimale à être motivé pour un traitement thérapeutique est reconnaissable chez la personne concernée (TF 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.3 et réf.).