3.5.6 Sur le plan subjectif, le fait que le recourant aurait expressément et systématiquement manifesté son opposition à une mesure institutionnelle, ne suffit pas à exclure qu'il soit susceptible d'être motivé, au sens où l'entend la jurisprudence ; l'acceptation de la thérapie constituant souvent le premier objectif de celle-ci. À cet égard, il est rappelé que, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de renoncer à ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au seul motif que la personne concernée la refuse catégoriquement.