En lien avec l’art. 5 CEDH et l’interdiction du cumul des sanctions au regard du principe ne bis in idem, plus la fin de la peine est proche et plus les motifs permettant l’application de l’art. 65 al. 1 CP doivent être appréciés de manière restrictive (CR CP I- VILLARD-ROTH, art. 65 N 20a et réf.).