S’agissant du moyen de preuve, on admet qu’une expertise postérieure à la condamnation puisse servir à établir qu’un fait préexistait et a été ignoré ou que les faits retenus par le jugement initial étaient erronés, voire même, selon le Tribunal fédéral, uniquement « imprécis ». Les conditions de la mesure étaient de la sorte déjà remplies au moment du jugement initial (dans ce sens, CR CP I- VILLARD-ROTH, art. 65 N 12b, 12d, 34 et 34a ; cf. ég. ATF 145 IV 383).