L’application de l’art. 65 CP impose en conséquence que les faits ou moyens de preuve nouveaux existaient déjà au moment du prononcé de la peine privative de liberté, mais qu’ils sont restés inconnus du premier juge, sans que celui-ci n’ait pu les connaître, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire ou subsidiaire (s’agissant d’un moyen). 18