3.5.4 Enfin, la compatibilité du prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique n’est admissible, au regard du principe ne bis in idem, qu’en présence d’un motif de révision. Selon la jurisprudence, l’art. 65 al. 1 CP exige l’existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux justifiant le prononcé d’une mesure et qui se sont révélés après l’entrée en force du jugement initial, conformément aux règles en matière de révision.