Il n’est ainsi pas exclu qu’un psychiatre fasse appel aux compétences d’un psychologue spécialisé pour établir son rapport (TF 6B_459/2013 du 13 février 2014 consid. 2). Une autorisation préalable de l’autorité de poursuite pénale n’est pas nécessaire pour le simple recours à des auxiliaires (CR CP-I, LUDWICZAK-GLASSEY-ROTH-THALMANN, art. 56 N 40b ; cf. ég. ATF 144 IV 76).