Lorsqu’un expert déterminé est désigné et qu’une expertise lui est confiée, il lui incombe en principe d’accomplir personnellement son mandat (art. 185 al. 1 CPP), ce en application de l’interdiction de délégation, sauf s’agissant des travaux d’importance secondaire pour lesquels il peut recourir à des auxiliaires. Par ailleurs, au vu du caractère interdisciplinaire de la problématique, il est possible, voire souhaitable, que l’expert psychiatre soumette des questions isolées à un psychologue ou un psychothérapeute ou qu’il le charge d’effectuer les tests psychologiques.