En outre, il est également possible, dans certains cas, de se contenter d’un complément d’expertise apporté à une expertise précédente, au lieu d’une nouvelle expertise détaillée. En revanche, si, par l’écoulement du temps et à la suite d’un changement de circonstances, les expertises ne reflètent plus l’état actuel, une nouvelle évaluation sera indispensable (CR CP-I, LUDWICZAK-GLASSEY-ROTH-THALMANN, art. 56 N 37).