3.5 3.5.1 Conformément à l’art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a) ; sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) ; sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c).