3. 3.1 Le recourant conteste ensuite le caractère probant de l’expertise psychiatrique du 13 avril 2021 et des rapports complémentaires du Dr C.________. Il allègue, en substance, que le rapport d’expertise est désormais trop ancien pour statuer sur sa situation et que les rapports complémentaires de l’expert sont insuffisamment motivés, ce dernier n’ayant pas procédé, pour établir lesdits rapports complémentaires, à un nouvel examen médical complet et précis, ab initio, ayant même annulé un rendez-vous qui devait avoir lieu le 3 octobre 2022. Par ailleurs, le rapport d’expertise du 21 avril 2021 a été diligenté dans un premier temps par D._