- s’agissant de juges ayant une connaissance préalable du dossier. Cette conclusion s’impose d’autant plus, au cas d’espèce, que les seuls faits nouveaux dont les juges ont eu à connaître ont consisté en l’audition du recourant et les plaidoiries des parties. Enfin, on relèvera que le recourant n’allègue pas que le Tribunal pénal ne se serait pas prononcé sur tous les motifs essentiels qu’il a soulevés durant les débats. 2.7 Il résulte de ces motifs que ce premier grief du recourant doit être rejeté. 14