Le Tribunal fédéral considère notamment que la procédure écrite de recours peut ne pas satisfaire à la portée de certaines décisions postérieures au jugement, en particulier en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 59 al. 4 CP ou de l’art. 65 al. 1 CP, en raison de l’intensité de l’atteinte découlant du prononcé et de la nature des questions devant être examinées (TF 6B_320/2016 consid. 4.2, in forumpoenale 6/2016, p. 322–325). De plus, dans ce genre de situation, il s’agit de procéder à une évaluation du comportement futur du condamné, ce qui implique que certains éléments de faits soient éclaircis.