1 2ème phr. CPP), lorsque l’audition du condamné s’impose en l’état du dossier et au vu des conséquences probables de la procédure pour l’intéressé, tout comme lorsque l’administration de quelques preuves en contradictoire s’avère utile à une parfaite connaissance de la cause (CR CPP-ROTEN/PERRIN, art. 365 N 1 s. et réf.). 13