A la différence du prévenu, le condamné n’a pas un droit à être entendu oralement par l’autorité avant qu’elle ne statue, la possibilité de se déterminer par écrit suffisant au respect de l’art. 29 al. 2 Cst. Celle-ci procédera en la forme écrite lorsqu’elle se considérera suffisamment renseignée et que sa décision ne péjore pas de manière significative la situation juridique du condamné. L’art. 365 1ère phr. CPP constitue une exception, au sens de l’art. 30 al. 3 Cst., à la garantie de la publicité de l’audience et du prononcé de la décision. A l’inverse, le juge ordonnera des débats (art. 365 al. 1 2ème phr.