Le tribunal peut statuer sur la base du dossier (365 al. 1 1ère phr. CPP). Celui-ci comporte les pièces transmises par l’autorité compétente pour introduire la procédure, le cas échéant, la demande écrite et motivée du condamné ou d’une tierce personne ; les actes d’instruction complémentaires portés par le tribunal ; les déterminations de la personne concernée et des autorités (art. 364 CPP). A la différence du prévenu, le condamné n’a pas un droit à être entendu oralement par l’autorité avant qu’elle ne statue, la possibilité de se déterminer par écrit suffisant au respect de l’art.