2.4 À titre préalable, il sied de rappeler que le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures, qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération ou les cantons n'en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police. Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364 al. 3 et 4 CPP).