R. Le recourant présente de nombreux antécédents judiciaires ayant déjà été condamné à cinq reprises en Suisse et à neuf reprises en W.________(Pays UE) (p. 159 s., 170 s., 249 ss ; cf. ég. dossier intimé, 4.61). En droit : 1. Une décision relative au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle rendue conformément à l’art. 65 CP est une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP qui est susceptible de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.7) auprès de la Chambre pénale des recours (art. 393 al. 1 let. b CPP, 7 al. 1 ch. 4 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures et 23 let. a LiCPP).