Par courrier du 1er septembre 2023, le recourant a maintenu ses réquisitions, relevant que l’expert C.________ ne s’est déplacé qu'une seule fois à J.________ (Etablissement pénitentiaire) pour réaliser l'expertise, soit le 16 mars 2021, et que c’est la psychologue D.________ qui a diligenté les deux premières séances, ainsi que cela ressort de la première page de l'expertise psychiatrique du 13 avril 2021, si bien qu’il craint que le Dr C.________ n’ait fait que « ratifier » les conclusions de la psychologue, personne insuffisamment qualifiée pour diligenter une telle expertise. Enfin, le recourant relève qu’une discussion avec le Dr. C.________ avait été