Par courrier du 28 août 2023, le recourant a encore requis que des renseignements écrits soient pris auprès de la psychologue H.________, afin qu'elle dépose un état actuel et récent de ses constatations. Par ailleurs, estimant que l’expertise du Dr C.________ est contredite par le rapport de la psychologue H.________ et que 9 l’expertise se fonde sur des constatations médicales qui ne sont plus à jour, il a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise (p. 243). Ces réquisitions de preuves ont été rejetées, le 31 août 2023 par la présidente du Tribunal pénal (p. 247 s.).