d'espérer une réelle modification de son fonctionnement psychique, raison pour laquelle les conclusions de l’expert restent inchangées quant à l'insuffisance d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP du point de vue du risque de récidive (p. 228 s.). Le 17 juillet 2023, le recourant a encore requis que le Dr C.________ précise pourquoi il estime que le rapport du 21 avril 2023 du Service médical à J.________ (Etablissement pénitentiaire) ne modifie pas l'évaluation du risque de récidive posée dans le rapport d'expertise du 13 avril 2022 et qu’il se prononce sur la notion de « long terme » (p. 234).