{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63", "Checksum": "24c7ec30f63cae4a47d241405b77f359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:17", "Checksum": "20e201dff296bf8b0de3a289dd3c07c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63\nRegeste:\nCP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n3.7.3 Enfin, le principe de proportionnalité n’impose pas de renoncer au prononcé de ladite\nmesure, bien au contraire.\n\nL’expert a clairement mis en évidence la nécessité d’une telle mesure sur le long\nterme, aucune autre mesure moins contraignante n’ayant fait ses preuves chez des\npersonnes présentant un trouble de la personnalité tel que celui dont souffre le\nrecourant. Dite mesure entraîne certes une restriction importante de la liberté du\nrecourant. Toutefois cette restriction demeure justifiée au regard du risque élevé de\nviolence physique et sexuelle que le recourant présente pour autrui, tant pour la\nvictime des infractions dont il a été reconnu coupable en 2019 que pour toute autre\npersonne avec laquelle il entretiendrait une relation sentimentale. Dans la pesée des\nintérêts en cause, le traitement du recourant par la mesure en cause, aux fins de\nréduire le risque élevé de récidive violente qu’il présente, l’emporte manifestement.\n\nOn rappellera, en tout état de cause, que, conformément à l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur\nest libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son\nétat justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté, si bien que la\ndurée de la mesure dépend dans une grande mesure de la bonne volonté démontrée\npar le recourant.\n\n4. Le recours doit en conséquence être rejeté et les frais mis à la charge du recourant\n(art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité, taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif\ndes honoraires d'avocat, au vu du dossier (art. 5 ; RSJU 188.61), doit être allouée à\nMe Baptiste Allimann, qui est désigné défenseur d’office pour la présente procédure\nde recours, les conditions légales à cette fin étant réalisées.\n24\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me\nBaptiste Allimann étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 2'604.75 (émolument, y compris\ndébours : CHF 1’000.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 1'604.75) à la\ncharge du recourant ;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité\nde défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :\n\n- Honoraires CHF 1'440.-\n- Débours CHF 50.-\n- TVA CHF 114.75\n- Total à verser par l’Etat : CHF 1’604.75\n\ndit\n\nque le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la\nRépublique et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que\ntaxés et fixés ci-dessus et, d'autre part, à Me Baptiste Allimann la différence entre cette\nindemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé pour la\nprésente procédure de recours ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;\n25\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ;\n au Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24-septembre 2,\n2800 Delémont ;\n au Ministère public, Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n au Tribunal pénal, par sa présidente, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 6 novembre 2023\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n26\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n• Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du\nTribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS\n173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès\nla notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être\nrédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de\npreuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole\nle droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal\nfédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation\ndiplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\n"}