{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63", "Checksum": "24c7ec30f63cae4a47d241405b77f359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:17", "Checksum": "20e201dff296bf8b0de3a289dd3c07c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63\nRegeste:\nCP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n Or, il ressort de l’expertise du Dr C.________ et de ses compléments que le recourant\nsouffre d’un trouble sévère de la personnalité mixte à traits dyssociaux et\nparanoïaques, trouble entraînant un risque de récidive générale élevé, avec un risque\nde récidive violente physique et sexuelle plus prégnante dans un contexte de relation\naffective (violence conjugale), risque qualifié d’élevé dans le cas d’une nouvelle\nrelation affective ou si le recourant peut à nouveau entrer en contact avec la victime.\nCe risque de récidive est en lien avec le trouble mixte de la personnalité du recourant,\nplus précisément avec les modalités relationnelles qu’il met en place lorsqu’il est\nimpliqué dans une relation sentimentale.\n\nDans son rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 4 octobre 2022,\nl’expert a clairement mis en évidence que l’un des critères généraux du trouble de la\npersonnalité mis en évidence chez le recourant consiste dans le fait que les\ncaractéristiques dudit trouble s’installent dès l’enfance ou l’adolescence et perdure à\nl’âge adulte. C’est dire que ce trouble préexistait déjà lors du jugement du 9 décembre\n2019 et qu’il constitue de la sorte un fait nouveau qui était alors demeuré inconnu des\njuges. La Cour pénale a certes relevé l’existence d’un risque de récidive important au\nregard de l’analyse des faits recueillis, mais elle ignorait alors que la cause de ce\nrisque résultait de l’existence du trouble grave de la personnalité que présentait alors\ndéjà le recourant, depuis son jeune âge.\n22\n\nAux dires de l’expert C.________, il existe par ailleurs un rapport de causalité entre\nle trouble mental constaté chez le recourant et les faits reprochés, à savoir la\ncommission de crimes et délits (crimes en matière d’atteintes sexuelles et\ncontraintes).\n\nPar ailleurs, selon les conclusions de l’expert psychiatre, également, le recourant a\nbesoin d'une prise en charge psychothérapeutique et psychoéducative lui permettant\nde travailler sur le respect de l'altérité d'autrui et de développer des stratégies de\ngestion de son impulsivité. Son fonctionnement psychique ne favorise pas une réelle\nadhésion à une telle démarche, si bien que, compte tenu du risque de récidive\nviolente, jugé d'élevé chez le recourant, le cadre de la prise en charge destiné à\nréduire le risque de récidive ne saurait être ambulatoire, mais devrait être mis en\nœuvre par une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, soit une\npsychothérapie sur le long terme, seul traitement psychiatrique ayant fait ses preuves\nchez des personnes présentant un trouble de la personnalité similaire. Bien que les\nchances de succès d’une telle mesure soient très limitées en raison notamment des\naspects de personnalité dyssociaux et paranoïaques du recourant, de ses faibles\ncapacités d’introspection, du fait que ce dernier ne se remet pas en question et de\nl’absence d’une souffrance significative, l’expert conclut que si le recourant parvient\nà s'investir dans une prise en charge psychothérapeutique, cela pourrait lui permettre\nd'effectuer un travail sur le respect de l'altérité d'autrui, mais également de développer\ndes stratégies de gestion de son impulsivité, dite prise en charge thérapeutique étant\nde nature à diminuer le risque de récidive. L’expert a finalement mis l’accent sur la\nnécessité d’un authentique travail thérapeutique mis à l'épreuve sur le long terme afin\nd'espérer une réelle modification du fonctionnement psychique du recourant, raison\npour laquelle ses conclusions demeurent inchangées quant à l'insuffisance d'un\ntraitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, du point de vue du risque de récidive.\n\nOn relèvera encore, à cet égard, que les conclusions de l’expert ne sont pas\nréellement contredites par la psychologue H.________, celle-ci mettant également,\nen substance, l’accent sur la nécessité d’un suivi psychothérapeutique intégré\nrégulier de la part du recourant, pour lui permettre de comprendre son fonctionnement\npsychique au travers de son parcours délictuel. Cette psychologue relève d’ailleurs\nla difficulté du recourant à aborder les délits pour lesquels il a été condamné et ne\nmet en définitive en évidence qu’une « amorce de remise en question » (p. 221). Il\nsied de relever que cette dernière ne se prononce au demeurant ni sur les diagnostics\nmédicaux posées par l’expert, ni sur la causalité entre ces derniers et les infractions\npour lesquels le recourant a été condamné ainsi que sur le risque de récidive. Cette\nréserve de la psychologue H.________ sur ces questions est certainement due à la\nrelation de confiance qui doit prévaloir dans le cadre d’un suivi médical entre\nl’intervenant et la personne concernée.\n\nOn relèvera enfin que l’expert a exposé de manière suffisamment détaillée, le 21 août\n2023 (cf. consid. I ci-dessus), les motifs pour lesquels le fait que, selon le rapport de\nla psychologue H.________, le recourant ait débuté un suivi psychothérapeutique sur\nun mode volontaire depuis le 10 décembre 2021 et qu'il soit décrit qu'il se questionne\n23\n\nsur sa dynamique psychique ainsi que sur les modalités de ses passages à l'acte, ne\nconstituent pas des circonstances susceptibles de modifier son évaluation finale du\nrisque de récidive retenu.\n\n3.7.2 Au vu de ces motifs, les conditions d’application de l’art. 65 al. 1 CP, posées à un\ntraitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 1 CP, tel que préconisé par l’expert\nC.________, apparaissent réalisées.\n\n"}