{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63", "Checksum": "24c7ec30f63cae4a47d241405b77f359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:17", "Checksum": "20e201dff296bf8b0de3a289dd3c07c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63\nRegeste:\nCP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n3.6.2 Il résulte de ces motifs qu’aucune circonstance ne justifie d’écarter du dossier\nl’expertise et les rapports complémentaires du Dr C.________, respectivement\nd’ordonner une nouvelle expertise. On ne saurait en effet considérer que les\nconclusions de l’expert C.________ seraient obsolètes, attendu que le rapport\nd’expertise d’avril 2021 et les trois rapports complémentaires établis jusqu’en août\n2023 sont censés former une seule et même expertise. On ajoutera encore que la\nréférence faite par le recourant à l’arrêt CEDH dans l’affaire Kadusic c. Suisse\n(no 43977/13) du 9 janvier 2018 n’est pas déterminante en l’occurrence. Dans cette\nprocédure, la CourEDH a considéré que la mesure litigieuse décidée presque deux\nans et deux mois après l’établissement du rapport complémentaire et presque 3 ans\net 11 mois après l’expertise, constituait des laps de temps excessifs (§55 de l’arrêt) ;\nle cas présent n’est dès lors nullement similaire aux faits de cet arrêt. Il en va de\nmême s’agissant de l’arrêt Herz c. Allemagne du 12 juin 2003 (n° 44672/98) à laquelle\nla CourEDH a fait référence dans l’arrêt Kadusic ; dans l’affaire Herz, la CourEDH a\nconsidéré qu’une expertise psychiatrique datant d’un an et demi ne suffisait pas à elle\nseule pour justifier une mesure privative de liberté ; toutefois, dans cette affaire,\nl’expertise avait été établie au cours d’une première procédure d’internement ne\nfaisant pas l’objet de la procédure (§ 50 de l’arrêt).\n\n3.6.3 La pertinence des conclusions de l’expert C.________ ne saurait par ailleurs être\nmise en cause. Le recourant n’établit aucune circonstance précise de nature à faire\ndouter des conclusions de ce psychiatre. Le fait, selon ses déclarations aux débats\nde première instance, que le recourant estime que l’expertise est « biaisée » en raison\ndu fait qu’il aurait beaucoup de peine à se confier n’est pas pertinent ; un psychiatre\nest évidemment en mesure de se rendre compte si son interlocuteur présente de\ntelles difficultés ; surtout, il est en mesure d’analyser la portée qu’il convient\nd’accorder à une telle situation.\n\nOn ajoutera encore que les conclusions du Dr C.________ sont, en substance,\ncorroborées par les observations faites au cours des évaluations criminologiques des\n22 septembre 2020 et 5 mai 2022 (cf. consid, C et E ci-dessus), cette dernière\névaluation mettant notamment en évidence la présence de traits psychopathiques\nélevés chez le recourant, un risque de récidive violente (y compris sexuelle) élevé au\nvu des instruments d'évaluation, en particulier dans le cadre conjugal, une absence\nd'évolution favorable, le recourant présentant toujours une haute densité de besoins\ncriminogènes dans de multiples domaines, ainsi que plusieurs points de péjoration\ndans sa situation, le recourant ayant écopé d’une dizaine de sanctions disciplinaires\n(cf. dossier intimé 5.21 ss) et manifestant toujours de la rancœur à l'endroit de son\nex-compagne, allant jusqu'à verbaliser des idéations violentes sous forme de\nmenaces voilées. Dite évaluation a également mis en évidence la tendance du\nrecourant à adopter une attitude flatteuse vis-à-vis de tiers pour tenter de prendre le\ncontrôle sur ces derniers et de renverser les rôles ; cette tendance chez le recourant\napparaît au demeurant au travers de ses déclarations mettant en cause tant les\n21\n\ncompétences de l’expert que celles des auteurs des deux réévaluations\ncriminologiques qui, de l’avis du recourant, n'auraient « pas pris la peine de se\nrenseigner », alors que ces rapports sont motivées sur une vingtaine de pages .\nPar identité de motifs, les autres compléments de preuve requis par le recourant dans\nson mémoire de recours doivent être rejetés au terme d’une appréciation anticipée,\ndits compléments (production par la psychologue D.________ de son CV et cahier\ndes activités déployées, timesheet, respectivement production par l’expert de son\ncahier des activités déployées, timesheet) n’étant pas pertinents pour fonder la\ndécision de la Chambre de céans.\n\n3.7\n3.7.1 Pour statuer sur la réalisation des conditions des art. 59 al. 1 et 65 al.1 CP en\nl’occurrence, il s’agit d’examiner en premier lieu l’existence de faits ou de moyens de\npreuve nouveaux, par rapport à la situation qui prévalait lors du jugement de la Cour\npénale du 9 décembre 2019, nécessitant la mise en œuvre d’une mesure au sens de\nl’art. 59 al. 1 CP.\n\nIl ressort du dossier que, durant toute la procédure ayant abouti audit jugement rendu\nà l’encontre du recourant, aucune expertise psychiatrique n’avait été effectuée ni\nmême requise, respectivement qu’aucun trouble grave de la personnalité de nature à\nrévéler un risque qualifié de récidive chez le recourant n’avait alors été ni mis en\névidence ni évoqué durant tout le procès pénal. La responsabilité pénale du recourant\navait été qualifiée d’entière.\n\n"}