{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63", "Checksum": "24c7ec30f63cae4a47d241405b77f359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:17", "Checksum": "20e201dff296bf8b0de3a289dd3c07c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63\nRegeste:\nCP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n3.5.6 Sur le plan subjectif, le fait que le recourant aurait expressément et systématiquement\nmanifesté son opposition à une mesure institutionnelle, ne suffit pas à exclure qu'il\nsoit susceptible d'être motivé, au sens où l'entend la jurisprudence ; l'acceptation de\nla thérapie constituant souvent le premier objectif de celle-ci. À cet égard, il est\nrappelé que, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de renoncer à ordonner une\nmesure thérapeutique institutionnelle au seul motif que la personne concernée la\nrefuse catégoriquement. La question de savoir si une mesure doit être ordonnée et,\nle cas échéant, laquelle, est décidée sur la base de points de vue objectifs. L'opinion\nsubjective de la personne concernée n'entre en principe pas en ligne de compte, pas\nplus que son sentiment personnel. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si une\npossibilité minimale à être motivé pour un traitement thérapeutique est\nreconnaissable chez la personne concernée (TF 6B_755/2021 du 1er juin\n2022 consid. 1.3 et réf.).\n\n3.6 Au cas présent, le recourant conteste la pertinence des conclusions de l’expertise\nréalisée par le Dr C.________, aux motifs qu’elle serait trop ancienne pour statuer\nsur sa situation qui a évolué entretemps, ayant, en particulier, entrepris depuis\ndécembre 2021, un suivi volontaire auprès de la psychologue H.________.\n19\n\n3.6.1 L’expertise en cause est certes datée du 13 avril 2021 ; il importe toutefois de rappeler\nque l’expert s’est ensuite encore prononcé sur les questions posées par le recourant\ndans trois compléments d’expertise des 4 octobre 2022, 14 juin 2023 et 21 août 2023.\nL’expert a en particulier pris connaissance du rapport de la psychologue H.________,\nauprès de laquelle le recourant a entrepris un suivi sur une base volontaire, et s’est\nclairement exprimé sur la portée qui doit être reconnue à ce suivi postérieur à ses\nconclusions posées en avril 2021. L’expert s’est en définitive prononcé sur toutes les\nquestions que le recourant a soulevées en procédure. Il s’est ainsi exprimé en toute\nconnaissance des faits postérieurs à son rapport d’expertise d’avril 2021 et a, à\nchaque fois, confirmé les conclusions posées dans ce rapport. Il a en particulier\nclairement exposé que la prise en charge psychothérapeutique des troubles de la\npersonnalité se déroule habituellement sur plus de 5 ans, afin d'obtenir un réel\nassouplissement dans le fonctionnement des individus, ce qui explique les motifs\npour lesquels le fait que le recourant ait entrepris une thérapie volontaire auprès d’une\npsychologue ne suffit pas, aux dires de l’expert psychiatre, pour écarter ses propres\nconclusions.\n\nLe recourant conteste également le caractère probant des conclusions retenues par\nl’expert, aux motifs que ce dernier a annulé un rendez-vous, qu’il avait dans un\npremier temps fixé avec l’établissement de détention au 3 octobre 2022, en vue de le\nrencontrer. C’est le lieu de rappeler que la durée de l'entretien entre l'expert et la\npartie soumise à l’expertise n'est pas un critère reconnu par la jurisprudence pour\navoir une influence déterminante sur la qualité d'un rapport d'expertise, dès lors que\nle travail de l'expert ne s'arrête pas au stade de l'entretien, mais qu'il consiste\négalement, et avant tout, en l'analyse des propos recueillis et du comportement\nobservé (not. TF 9C_210/2007 du 21 février 2008 consid. 3.2.1). Le coût d’une\nexpertise ne saurait également constituer un critère déterminant pour statuer sur la\npertinence des conclusions qu’elle comporte. De même, l'expert jouit d'une large\nautonomie dans la manière de conduire son expertise, s'agissant notamment des\nmodalités de l'examen clinique et du choix des examens complémentaires à\neffectuer ; il n'appartient en effet pas au juge, mais au praticien, de décider s'il\nconvient ou non de mettre en oeuvre tels ou tels examens (TF 9C_715/2013 du 4\nfévrier 2014 consid. 4.1.3 et la référence). Le fait que l’expert ait finalement renoncé\nà une nouvelle entrevue avec le recourant ne permet pas encore de remettre en\ncause le caractère probant de son analyse du cas. Ceci d’autant plus que le rapport\nde la psychologue H.________ ne faisait en définitive que mettre en évidence le fait\nque le recourant avait entrepris un suivi auprès de cette dernière, depuis décembre\n2021, mesure que l’expert préconise précisément, mais auprès d’un psychiatre\ntoutefois.\n\nEnfin, le fait que l’expert ait sollicité l’aide de la psychologue D.________ pour réaliser\nsa tâche d’expert n’est également pas critiquable au regard des motifs\nsusmentionnés. En psychiatrie, il est désormais usuel que l’expertise soit réalisée\ngrâce au concours de plusieurs spécialistes (CR CPP-VUILLE, art. 184 N 6a).\nD’ailleurs, le recourant ne met en évidence aucun fait précis qui permettrait de mettre\n20\n\nen doute le fait que les conclusions émises par l’expert C.________ ne résulterait pas\nde sa propre analyse de la situation personnelle du recourant.\n\n"}