{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63", "Checksum": "24c7ec30f63cae4a47d241405b77f359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:17", "Checksum": "20e201dff296bf8b0de3a289dd3c07c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63\nRegeste:\nCP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n3.5.3 S’agissant des qualifications de l’expert, compte tenu des exigences élevées\nauxquelles doit satisfaire une expertise, celle-ci sera généralement établie par un\npsychiatre (CR CP-I, LUDWICZAK-GLASSEY-ROTH-THALMANN, art. 56 N 40). Le\nTribunal fédéral a précisé que la personne qui doit établir l’expertise doit en principe\nêtre médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (ATF 140 IV 49). Lorsqu’un\nexpert déterminé est désigné et qu’une expertise lui est confiée, il lui incombe en\nprincipe d’accomplir personnellement son mandat (art. 185 al. 1 CPP), ce en\napplication de l’interdiction de délégation, sauf s’agissant des travaux d’importance\nsecondaire pour lesquels il peut recourir à des auxiliaires. Par ailleurs, au vu du\ncaractère interdisciplinaire de la problématique, il est possible, voire souhaitable, que\nl’expert psychiatre soumette des questions isolées à un psychologue ou un\npsychothérapeute ou qu’il le charge d’effectuer les tests psychologiques. Le\npsychologue ou psychothérapeute agit en qualité d’auxiliaire pendant que le\npsychiatre reste responsable du rapport d’expertise (CR CP-I, LUDWICZAK-GLASSEY-\nROTH-THALMANN, art. 56 N 40a). Il n’est ainsi pas exclu qu’un psychiatre fasse appel\naux compétences d’un psychologue spécialisé pour établir son rapport\n(TF 6B_459/2013 du 13 février 2014 consid. 2). Une autorisation préalable de\nl’autorité de poursuite pénale n’est pas nécessaire pour le simple recours à des\nauxiliaires (CR CP-I, LUDWICZAK-GLASSEY-ROTH-THALMANN, art. 56 N 40b ; cf. ég.\nATF 144 IV 76).\n\n3.5.4 Enfin, la compatibilité du prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique n’est\nadmissible, au regard du principe ne bis in idem, qu’en présence d’un motif de\nrévision. Selon la jurisprudence, l’art. 65 al. 1 CP exige l’existence de faits ou de\nmoyens de preuve nouveaux justifiant le prononcé d’une mesure et qui se sont\nrévélés après l’entrée en force du jugement initial, conformément aux règles en\nmatière de révision. Les faits ou les moyens de preuve dont l’autorité de jugement\ndisposait au moment où elle a statué et qui ont fait l’objet du raisonnement juridique\nne peuvent pas à nouveau être présentés en raison de l’interdiction découlant du\nprincipe ne bis in idem. L’application de l’art. 65 CP impose en conséquence que les\nfaits ou moyens de preuve nouveaux existaient déjà au moment du prononcé de la\npeine privative de liberté, mais qu’ils sont restés inconnus du premier juge, sans que\ncelui-ci n’ait pu les connaître, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque\nforme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition\ncomplémentaire ou subsidiaire (s’agissant d’un moyen).\n18\n\nS’agissant du moyen de preuve, on admet qu’une expertise postérieure à la\ncondamnation puisse servir à établir qu’un fait préexistait et a été ignoré ou que les\nfaits retenus par le jugement initial étaient erronés, voire même, selon le Tribunal\nfédéral, uniquement « imprécis ». Les conditions de la mesure étaient de la sorte déjà\nremplies au moment du jugement initial (dans ce sens, CR CP I- VILLARD-ROTH, art.\n65 N 12b, 12d, 34 et 34a ; cf. ég. ATF 145 IV 383).\n\nEn lien avec l’art. 5 CEDH et l’interdiction du cumul des sanctions au regard du\nprincipe ne bis in idem, plus la fin de la peine est proche et plus les motifs permettant\nl’application de l’art. 65 al. 1 CP doivent être appréciés de manière restrictive\n(CR CP I- VILLARD-ROTH, art. 65 N 20a et réf.).\n\n3.5.5 Une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est proportionnée (art. 36\nal. 2 et 3 Cst.; art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois\naspects : une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé\n(principe de l'adéquation), elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus\ngraves à l'auteur qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé\n(principe de la nécessité) et enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte\net le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit\ns'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne\nconcernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que\nl'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la\npersonnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure,\nmais également des modalités de l'exécution. Le principe de la proportionnalité doit\ns'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation\nde la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (TF 6B_871/2022 du 15\nfévrier 2023 consid. 5.1 et réf.).\n\n"}