{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63", "Checksum": "24c7ec30f63cae4a47d241405b77f359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:17", "Checksum": "20e201dff296bf8b0de3a289dd3c07c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63\nRegeste:\nCP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n3.4 Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel\nselon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation\navec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de\nnouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Selon la jurisprudence, la\ncondition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure\ndétournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est\nréalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un\ntraitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une\nréduction nette du risque de récidive (TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.4\net réf.). La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134\nIV 315 consid. 3.4.1 p. 321 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, consid. 2.1).\n\n3.5\n3.5.1 Conformément à l’art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux\nart. 59 à 61, 63 et 64 CP, ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65\nCP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les\nchances de succès d'un traitement (let. a) ; sur la vraisemblance que l'auteur\ncommette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) ; sur les possibilités\nde faire exécuter la mesure (let. c).\n\nLe prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle doit reposer sur une\nexpertise psychiatrique claire et respecter le principe de proportionnalité. L’expertise\ndoit répondre à la question de savoir si une telle mesure permet, dans les cinq ans,\nde réduire sensiblement le risque de commettre d'autres infractions en lien avec les\ntroubles psychiques de l’intéressé (TF 7B_197/2023 du 14 juillet 2023 consid. 4.2.5\net réf.). L'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la\nmesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021\nconsid. 4.1.1 et réf.). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit\nêtre ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien\nau juge, qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le\ncomplexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le juge apprécie en principe librement\nune expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en\nécarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en\nébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne\npas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise\njudiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des\npreuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant\nsur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire\ndes preuves et violer l'art. 9 Cst. (TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.1 et\nréf.).\n\n3.5.2 L’expertise n’a pas besoin d’être établie dans le cadre de la procédure en cours. Le\njuge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore\nsuffisamment pertinente. Il y a lieu, dans chaque cas d’espèce, de respecter le\nprincipe de proportionnalité. Le critère formel de la date de l’expertise en question\nn’est pas en soi déterminant.\n17\n\nEn effet, l’élément essentiel n’est pas le temps qui s’est écoulé depuis le moment où\nl’expertise a été établie, mais plutôt l’évolution qui s’est produite dans l’intervalle.\nSelon le Tribunal fédéral, il est parfaitement concevable de se fonder sur une\nexpertise relativement ancienne si la situation ne s’est pas modifiée entre-temps. En\noutre, il est également possible, dans certains cas, de se contenter d’un complément\nd’expertise apporté à une expertise précédente, au lieu d’une nouvelle expertise\ndétaillée. En revanche, si, par l’écoulement du temps et à la suite d’un changement\nde circonstances, les expertises ne reflètent plus l’état actuel, une nouvelle évaluation\nsera indispensable (CR CP-I, LUDWICZAK-GLASSEY-ROTH-THALMANN, art. 56 N 37).\n\n"}