{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63", "Checksum": "24c7ec30f63cae4a47d241405b77f359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:17", "Checksum": "20e201dff296bf8b0de3a289dd3c07c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63\nRegeste:\nCP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n L’art. 56 CP prévoit qu’une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas\nécarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un\ntraitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59\nà 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1 CP). Le prononcé d'une mesure suppose que\nl'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas\ndisproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles\ninfractions et de leur gravité (al. 2).\n\nLorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement\ninstitutionnel s'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (art. 59\nal. 1 let. a CP) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles\ninfractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CP).\n\n3.3 Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale au sens médical très large ne remplit\npas les conditions d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP.\n15\n\nSeuls les états psychopathologiques d'un certain degré de gravité ou les types et\nformes relativement graves de maladies mentales au sens médical répondent aux\nexigences. La notion ne repose pas uniquement sur des critères médicaux. Elle doit\naussi être définie en fonction du contexte juridique. Les investigations diagnostiques\nde l'expert psychiatre doivent être mises en relation avec la délinquance. L'infraction\ndoit apparaître comme un symptôme de l'état dont il est question. Ce n'est que si le\ntrouble mental diagnostiqué se manifeste par un comportement délictueux et par un\nrisque de récidive que le but de la mesure thérapeutique peut être atteint. Plus les\ndysfonctionnements sont nombreux dans d'autres domaines de la vie, plus il est\nprobable que des traits de personnalité pathologiques stables soient présents, dont\nla relation avec l'infraction doit alors être examinée. Le trouble doit, dans la mesure\ndu possible, être catalogué en se fondant sur une classification reconnue, étant\nprécisé que, dans les cas où le diagnostic de l'expert n'entre pas dans la codification\nde l'ICD ou du DSM, un diagnostic sûr de graves troubles mentaux est néanmoins\npossible s'il peut être garanti qu'il repose de manière déterminante sur des facteurs\nde risque liés à la personnalité et pertinents du point de vue délictuel et du risque de\nrécidive et qui sont accessibles à une thérapie de réduction du risque de récidive. La\ngravité du trouble exigée par le droit des mesures résulte de l'intensité du lien entre\nle trouble (médicalement important) et l'infraction. Un diagnostic ne peut être pris\nisolément et considéré comme suffisamment ou insuffisamment grave. Alors que\nl'expert psychiatrique est à même de se prononcer sur la valeur pathologique et les\neffets d'un trouble psychique ou d'un trouble de la personnalité, le tribunal doit porter\nson examen sur la pertinence juridique du diagnostic médical. Il appartient ainsi au\ntribunal de déterminer si un trouble psychique diagnostiqué par l'expert peut être\nqualifié de grave au sens de l'art. 59 CP. En revanche, le tribunal n'a pas à procéder\nà sa propre appréciation des questions médicales techniques. Au contraire de\nl'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure\nthérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une\namélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. La notion de traitement médical doit\nêtre entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu\nstructuré et surveillé, accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement\nlointain, constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de\nl'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. L'objet de\nla mesure est une thérapie dont le but est de réduire le risque de nouvelles infractions\nen relation avec le trouble de l'auteur, à savoir d'améliorer le pronostic légal. Une\namélioration de l'état de santé n'est pénalement pertinente que dans la mesure où\nelle sert à la prévention des infractions et à la réinsertion de l'auteur. Les thérapies\nspécifiques, qui ne traitent qu'indirectement le trouble, sont également couvertes par\ncet objectif de la mesure, comme par exemple l'entraînement à des comportements\nalternatifs évitant la violence dans les situations de conflit (TF 6B_871/2022 du 15\nfévrier 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3 et réf.).\n\nUne attitude de rejet du traitement fait aussi partie de la configuration du grave trouble\nmental de l’auteur. C’est alors le premier objectif de la thérapie que d’encourager\ncette motivation et la coopération de la personne condamnée (CR CP-I, QUELOZ,\nart. 59 N 21b).\n16\n\n"}