{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63", "Checksum": "24c7ec30f63cae4a47d241405b77f359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:17", "Checksum": "20e201dff296bf8b0de3a289dd3c07c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63\nRegeste:\nCP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n Le Tribunal fédéral considère notamment que la procédure écrite de recours peut ne\npas satisfaire à la portée de certaines décisions postérieures au jugement, en\nparticulier en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art.\n59 al. 4 CP ou de l’art. 65 al. 1 CP, en raison de l’intensité de l’atteinte découlant du\nprononcé et de la nature des questions devant être examinées (TF 6B_320/2016\nconsid. 4.2, in forumpoenale 6/2016, p. 322–325). De plus, dans ce genre de\nsituation, il s’agit de procéder à une évaluation du comportement futur du condamné,\nce qui implique que certains éléments de faits soient éclaircis. Dans ce contexte\nl'impression personnelle faite par l'intéressé est primordiale, de sorte qu'une décision\ndes autorités cantonales de renoncer à la procédure orale doit être motivée et\nexpliquée par des circonstances particulières, qui justifient que l'on renonce à\nentendre l'intéressé (TF 6B_1022/2018 du 22 février 2019 consid. 1.1 ; 6B_799/2017\ndu 20 décembre 2017, consid. 2.3).\n\n2.5 Selon la jurisprudence et la doctrine, un juge se doit de connaître son dossier avant\nla fin de l'instruction et il est acceptable qu'il prépare des projets de dispositif\ndifférents. Il ne peut toutefois pas délibérer à l'avance (TF 6B_66/2022 du 19 avril\n2022 consid. 1.2 et réf.).\n\n2.6 Au cas présent, le Tribunal pénal a, à juste titre, tenu des débats, avant de statuer. À\nla suite de ses délibérations, au vu de la motivation détaillée de la décision attaquée\nsur 13 pages - outre le dispositif, il est indéniable, ainsi que le relève le recourant, que\nla présidente du Tribunal pénal disposait, au moment des délibérations, qui ont duré\nenv. 45 minutes, d’un projet de rapport, adapté au fur et à mesure des délibérations.\nSi une telle manière de procéder peut paraître maladroite et, en particulier, insolite\npour un justiciable non-juriste, force est de constater qu’il est fréquent, dans la\npratique judiciaire, qu’un rapport soit établi antérieurement aux délibérations sur la\nbase des faits déjà recueillis, manière de procéder qui permet de tenir les\ndélibérations en ayant clairement à l’esprit les faits déjà recueillis, les dispositions\nlégales et la jurisprudence applicables aux faits de la cause. Une telle manière de\nprocéder ne saurait être critiquée, dans la mesure où elle permet un examen détaillé\ndes diverses questions susceptibles de se poser au cours des débats et de favoriser\nune discussion éclairée lors des délibérations. En l’occurrence, une durée de 45\nminutes pour statuer sur la question de la pertinence d’un changement de sanction,\ntel que requis par l’intimé, est certes brève, elle ne heurte toutefois pas le sentiment\nde justice - ce que le recourant n’allègue au demeurant pas - s’agissant de juges\nayant une connaissance préalable du dossier. Cette conclusion s’impose d’autant\nplus, au cas d’espèce, que les seuls faits nouveaux dont les juges ont eu à connaître\nont consisté en l’audition du recourant et les plaidoiries des parties. Enfin, on relèvera\nque le recourant n’allègue pas que le Tribunal pénal ne se serait pas prononcé sur\ntous les motifs essentiels qu’il a soulevés durant les débats.\n\n2.7 Il résulte de ces motifs que ce premier grief du recourant doit être rejeté.\n14\n\n3.\n3.1 Le recourant conteste ensuite le caractère probant de l’expertise psychiatrique du 13\navril 2021 et des rapports complémentaires du Dr C.________. Il allègue, en\nsubstance, que le rapport d’expertise est désormais trop ancien pour statuer sur sa\nsituation et que les rapports complémentaires de l’expert sont insuffisamment\nmotivés, ce dernier n’ayant pas procédé, pour établir lesdits rapports\ncomplémentaires, à un nouvel examen médical complet et précis, ab initio, ayant\nmême annulé un rendez-vous qui devait avoir lieu le 3 octobre 2022. Par ailleurs, le\nrapport d’expertise du 21 avril 2021 a été diligenté dans un premier temps par\nD.________, psychologue FSP, qui a mené les deux premières séances, alors qu’elle\nn’est pas psychiatre, si bien qu’il est « craint » que le Dr C.________ n’ait fait que\n« ratifier » les constatations de la psychologue D.________, la visite du Dr\nC.________ du 16 mars 2021 ayant été brève.\n\nLe recourant requiert notamment, à titre de compléments de preuve, que soit\nordonnée une nouvelle « (contre-)expertise judiciaire », que D.________,\npsychologue FSP, cosignataire de l’expertise du 13 avril 2021, produise son CV et\nson cahier des activités déployées (timesheet) et que le Dr C.________ produise\négalement son cahier des activités déployées (timesheet).\n\nEn substance, le recourant conteste en conséquence que les conditions posées à un\ntraitement institutionnel soient réalisées ; il conteste en particulier souffrir d’un grave\ntrouble mental, le risque de récidive retenu, ainsi que le respect du principe de\nproportionnalité.\n\n3.2 Selon l’art. 65 CP, si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou\nd’un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les conditions d’une\nmesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut\nordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la\npeine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.\n\n"}