{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63", "Checksum": "24c7ec30f63cae4a47d241405b77f359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:17", "Checksum": "20e201dff296bf8b0de3a289dd3c07c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63\nRegeste:\nCP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n2.\n2.1 A l’appui de ses conclusions, le recourant se prévaut, d’une part, de la violation de\nson droit d’être entendu, plus précisément, en substance, d'une violation de la\ngarantie du juge naturel et impartial, aux motifs que l’audience du 7 septembre 2023\na débuté à 08h30 précises, les parties ont terminé de plaider à 10h46, le jugement a\nété rendu à 11h30 et, moins de 44 minutes après la suspension de l’audience, les 14\npages de considérants, extrêmement détaillés et de bonne facture, lui ont été\nnotifiées. Il n’est pas possible de rédiger un tel jugement en si peu de temps, cela\nd’autant plus qu’un tel jugement doit être relu par trois juges, et discuté. Le jugement\net ses motifs ont dès lors été rédigés avant la tenue de l’audience, avec quelques\najustements en audience. Une telle manière de procéder n’est pas admissible au\nregard de la garantie du droit d’être entendu et de l’art. 6 de la CEDH (droit à un\nprocès équitable), si bien que la décision attaquée doit être annulée et la cause\nrenvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.\n\n2.2 Dans sa prise de position du 18 septembre 2023, la présidente du Tribunal pénal\nrelève qu’aucun délai n’est fixé pour la notification de la décision motivée ; en matière\n12\n\nde décision judiciaire ultérieure indépendante, en particulier, il est souvent\nnécessaire, conformément au principe de célérité, de statuer à bref délai.\n\nEn outre, le Tribunal pénal doit préparer avant l’audience les éléments lui permettant\nde rendre une décision, de sorte qu’il est évident que l’essentiel de l’état de fait et le\ndroit doit être préparé avant l’audience, afin de pouvoir tenir les débats. S’il lui avait\nfallu plus de temps qu’initialement prévu pour délibérer, le Tribunal pénal aurait de\ntoute évidence reporté le prononcé de sa décision. Enfin, tous les éléments soulevés\npar la défense figurent dans la décision incriminée, de sorte que le tribunal n’a pas\nviolé le droit d’être entendu de la défense.\n\n2.3 Il ressort du procès-verbal de l’audience du Tribunal pénal du 7 septembre 2023 qu’à\nla suite de la clôture des débats, l’audience a été suspendue à 10h46 et reprise à\n11h30, avant d’être levée à 11h43. Le dispositif et les motifs de la décision ont été\nnotifiés séance tenante au Ministère public et au recourant par son mandataire (p. 265\net 297).\n\n2.4 À titre préalable, il sied de rappeler que le tribunal qui a prononcé le jugement en\npremière instance rend également les décisions ultérieures, qui sont de la\ncompétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération ou les cantons\nn'en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP). Le tribunal examine si les\nconditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si\nnécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police. Il donne à la personne\nconcernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et\nde soumettre leurs propositions (art. 364 al. 3 et 4 CPP). Le tribunal statue sur la base\ndu dossier. Il peut aussi ordonner des débats (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa\ndécision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa\ndécision immédiatement et oralement (art. 365 al. 2 CPP).\n\nLe tribunal peut statuer sur la base du dossier (365 al. 1 1ère phr. CPP). Celui-ci\ncomporte les pièces transmises par l’autorité compétente pour introduire la\nprocédure, le cas échéant, la demande écrite et motivée du condamné ou d’une tierce\npersonne ; les actes d’instruction complémentaires portés par le tribunal ; les\ndéterminations de la personne concernée et des autorités (art. 364 CPP). A la\ndifférence du prévenu, le condamné n’a pas un droit à être entendu oralement par\nl’autorité avant qu’elle ne statue, la possibilité de se déterminer par écrit suffisant au\nrespect de l’art. 29 al. 2 Cst. Celle-ci procédera en la forme écrite lorsqu’elle se\nconsidérera suffisamment renseignée et que sa décision ne péjore pas de manière\nsignificative la situation juridique du condamné. L’art. 365 1ère phr. CPP constitue une\nexception, au sens de l’art. 30 al. 3 Cst., à la garantie de la publicité de l’audience et\ndu prononcé de la décision. A l’inverse, le juge ordonnera des débats (art. 365 al. 1\n2ème phr. CPP), lorsque l’audition du condamné s’impose en l’état du dossier et au vu\ndes conséquences probables de la procédure pour l’intéressé, tout comme lorsque\nl’administration de quelques preuves en contradictoire s’avère utile à une parfaite\nconnaissance de la cause (CR CPP-ROTEN/PERRIN, art. 365 N 1 s. et réf.).\n13\n\n"}