{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63", "Checksum": "24c7ec30f63cae4a47d241405b77f359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:17", "Checksum": "20e201dff296bf8b0de3a289dd3c07c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63\nRegeste:\nCP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\n assistance de probation, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure\npour nouvelle décision au sens des considérants. Il a par ailleurs requis à bénéficier\nd’une défense d’office dans la présente procédure de recours, sous suite des frais et\ndépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office.\n\nM. Par courrier du 18 septembre 2023, le recourant a d’ores et déjà requis la récusation\ndes premiers juges et de la greffière ayant rendu la décision attaquée, ceci dans\nl’hypothèse où celle-ci serait annulée et le dossier renvoyé devant le Tribunal pénal\npour nouvelle décision.\n\nN. La présidente du Tribunal pénal s’est prononcée sur le recours par courrier du 18\nseptembre 2023, confirmant la décision attaquée.\n\nO. Le Ministère public s’est déterminé sur le recours le 25 septembre 2023, concluant à\nla confirmation de la décision du Tribunal pénal du 7 septembre 2023 et se ralliant\naux motifs exposés par la Présidente du Tribunal pénal dans son courrier du 18\nseptembre 2023 ;\n\nP. Dans sa prise de position du 4 octobre 2023, l’intimé s’est prononcé sur les griefs du\nrecourant à l’encontre de l’expertise psychiatrique et de ses compléments du\nDr C.________. Il relève que les observations ressortant de l’expertise psychiatrique,\nréalisée le 21 avril 2021, notamment le diagnostic posé, l'évaluation du risque de\nrécidive selon la Statique-99R, la HCR-20 V3 et la SAPROF, restent pertinents pour\nl’essentiel dans la mesure où la situation du recourant n’a pas changé entre-temps\nsur les critères considérés, l’évaluation du risque se basant notamment sur les\nantécédents criminels de l’intéressé, (soit sur ses condamnations antérieures,\nl’intensité délictuelle des infractions commises, les sanctions infligées en détention et\nla récidive commise), ainsi que sur la problématique de consommation de substances\npsychotropes. De plus, les observations des criminologues dans leur réévaluation du\nrecourant du 5 mai 2022, qui ne relèvent aucune évolution favorable depuis les\nprécédents rapports évaluatifs, renforcent l’idée selon laquelle la situation du\nrecourant n’a pas changé dans l’intervalle. Par ailleurs, la jurisprudence admet que\nl'expert, dans l’exécution de son mandat, puisse faire appel à des auxiliaires pour des\ntravaux de moindre importance. Compte tenu du caractère interdisciplinaire des\nquestions posées, il est admissible que les experts psychiatres posent certaines\nquestions à un psychologue ou à un psychothérapeute ou qu'ils chargent ce dernier\nde procéder à des examens psychologiques de test. Quant au complément\nd’expertise rendu en date du 4 octobre 2022, dont le recourant allègue qu’il n’est pas\nsuffisamment motivé, dans la mesure où le Dr C.________ devait s’adonner à un\nnouvel examen complet, l’intimé rappelle qu’à la suite de la reddition de la\nréévaluation criminologique du 5 mai 2022, il a soumis, par courrier du 8 septembre\n2022, trois questions complémentaires à l’expert C.________, afin de déterminer si\nles conditions requises par l’article 65 CP étaient remplies. Tous les documents\nproduits depuis l’expertise d’avril 2021 ont été portés à la connaissance du Dr\nC.________. Vu la nature des questions posées, le Dr C.________ - auquel il\nappartient de décider si une expertise est réalisable sur la base des pièces du dossier\n11\n\n- a estimé qu’il n’était pas nécessaire de rencontrer une nouvelle fois le recourant\navant de rédiger son complément.\n\nL’intimé conclut que l’expert C.________ s’est livré à un examen détaillé des risques\nau moyens d’instruments prédictifs dans son expertise du 21 avril 2021 et il détaille\nde manière précise le contexte de l’expertise, la position du recourant sur les faits,\nl’anamnèse complète de ce dernier, les observations cliniques et les diagnostics\nposés (dossier Exécution des peines, 4.148).\n\nQ. L’édition du dossier de l’intimé a été requise par ordonnance du 19 septembre 2023.\n\nR. Le recourant présente de nombreux antécédents judiciaires ayant déjà été condamné\nà cinq reprises en Suisse et à neuf reprises en W.________(Pays UE) (p. 159 s., 170\ns., 249 ss ; cf. ég. dossier intimé, 4.61).\n\nEn droit :\n\n1. Une décision relative au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle rendue\nconformément à l’art. 65 CP est une décision judiciaire ultérieure indépendante au\nsens de l’art. 363 CPP qui est susceptible de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.7)\nauprès de la Chambre pénale des recours (art. 393 al. 1 let. b CPP, 7 al. 1 ch. 4 de\nla loi sur l’exécution des peines et des mesures et 23 let. a LiCPP).\n\nAu cas présent, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1\net 396 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 382 CPP), de\nsorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.\n\n"}