{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63", "Checksum": "24c7ec30f63cae4a47d241405b77f359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:17", "Checksum": "20e201dff296bf8b0de3a289dd3c07c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63\nRegeste:\nCP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nInvité une nouvelle fois à donner suite à cette requête, l’expert C.________ a\nmentionné, le 21 août 2023, que le rapport du 21 avril 2023 de la psychologue\nH.________ ne modifie pas le résultat de la passation de la Statique-99R, échelle\nutilisée pour prédire le risque de récidive d'agression sexuelle, car les facteurs pris\nen compte sont statiques et donc immuables. Les éléments qui ressortent du rapport\nsusmentionné ne modifient pas non plus le résultat final obtenu lors de la passation\nde la HCR-20 V3 (une échelle d'évaluation de la récidive violente). Le fait que le\nrecourant ait débuté un suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire, depuis le\n10 décembre 2021, et qu'il soit décrit qu'il se questionne sur sa dynamique psychique\nainsi que sur les modalités de ses passages à l'acte, modifierait tout au plus les items\ncliniques relatifs à la reconnaissance de ses troubles psychiques et de son potentiel\nde violence (C1) ainsi qu'à la réponse au traitement ou à la surveillance (C5). Or,\nmême si ces items étaient actuellement côtés « partiellement présents », cela ne\nmodifierait pas l’évaluation finale du risque de récidive retenu, étant encore précisé\nque la HCR-20 V3 nécessite des réévaluations régulières, ce qui pourrait être réalisé\npar l'Unité d'évaluation criminologique. S’agissant de la durée de prise en charge,\nl’expert a précisé que la prise en charge psychothérapeutique des troubles de la\npersonnalité se déroule habituellement sur plus de 5 ans, afin d'obtenir un réel\nassouplissement dans le fonctionnement des individus (p. 236 et 239 ss).\n\nPar courrier du 28 août 2023, le recourant a encore requis que des renseignements\nécrits soient pris auprès de la psychologue H.________, afin qu'elle dépose un état\nactuel et récent de ses constatations. Par ailleurs, estimant que l’expertise du Dr\nC.________ est contredite par le rapport de la psychologue H.________ et que\n9\n\nl’expertise se fonde sur des constatations médicales qui ne sont plus à jour, il a requis\nla mise en œuvre d’une nouvelle expertise (p. 243). Ces réquisitions de preuves ont\nété rejetées, le 31 août 2023 par la présidente du Tribunal pénal (p. 247 s.).\n\nPar courrier du 1er septembre 2023, le recourant a maintenu ses réquisitions, relevant\nque l’expert C.________ ne s’est déplacé qu'une seule fois à J.________\n(Etablissement pénitentiaire) pour réaliser l'expertise, soit le 16 mars 2021, et que\nc’est la psychologue D.________ qui a diligenté les deux premières séances, ainsi\nque cela ressort de la première page de l'expertise psychiatrique du 13 avril 2021, si\nbien qu’il craint que le Dr C.________ n’ait fait que « ratifier » les conclusions de la\npsychologue, personne insuffisamment qualifiée pour diligenter une telle expertise.\nEnfin, le recourant relève qu’une discussion avec le Dr. C.________ avait été\ninitialement prévue le 3 octobre 2022, selon la fiche de visite de la Prison du 23\nseptembre 2022 ; or, l’expert a rédigé son rapport complémentaire du 4 octobre 2022,\nainsi que ceux complémentaires des 14 juin 2023 et 21 août 2023, sans même le\nconsulter en présentiel, ceci depuis le 16 mars 2021 (p. 253 s.).\n\nJ. Aux débats devant le Tribunal pénal, le recourant a notamment déclaré qu’il a\nbeaucoup de peine à se confier, raison pour laquelle il estime que l’expertise est\n« biaisée ». Il commence un petit peu maintenant et avance pas à pas. Il est suivi en\nmême temps, depuis deux mois, par une deuxième psychiatre du CHUV qui est\nspécialisée pour les crimes sexuels. Il s’agit d’un suivi volontaire. Il y a un climat de\nconfiance qui s'installe petit à petit, ça prend du temps. Il ne comprend pas comment\nl'expert a pu faire une expertise, alors qu’il n’a pas réussi à se confier. Quant aux\nauteurs des deux réévaluations criminologiques, ils n’ont pas pris la peine de se\nrenseigner. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas avoir un suivi à sa sortie de\nprison, au lieu d'un traitement institutionnel. Il conteste l’existence d’un risque de\nrécidive. Il reconnaît « tout ce qui s'est passé ». Il ignorait que H.________ n’est pas\npsychiatre. Au pénitencier, il est l’objet de sanctions disciplinaires toutes les quatre\nsemaines, car le soir, avant de dormir, il fume un joint au lieu de prendre des\nmédicaments. S’il pouvait sortir de prison, il chercherait un travail dans le solaire et\ncontinuerait sa thérapie, une à deux fois par mois. Il a finalement déclaré : « Je n'ai\npas entrepris de suivi psychiatrique plus tôt parce que je n'étais pas prêt. Je ne sais\npas » (p. 258 ss).\n\nLors de ladite audience, le profil LikedIn de D.________ a été versé au dossier (p.\n265 et 267 ss).\n\nK. Par décision du 7 septembre 2023, le Tribunal pénal a ordonné un traitement\ninstitutionnel au sens de l’art. 59 CP à l’encontre du recourant, tel que préconisé par\nl’expert C.________.\n\nL. Le 12 septembre 2023, le recourant a interjeté recours à l’encontre de cette décision,\nconcluant à son annulation, partant, principalement, au rejet de la requête de l’intimé\net à ce que soit ordonnée sa libération conditionnelle, éventuellement accompagnée\nde règles de conduite (par exemple obligation d’exercer une activité lucrative) et d’une\n10\n\n"}