{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63", "Checksum": "24c7ec30f63cae4a47d241405b77f359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:17", "Checksum": "20e201dff296bf8b0de3a289dd3c07c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63\nRegeste:\nCP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nG. Par courrier du 16 février 2023 adressé au Tribunal pénal, le recourant a notamment\nprécisé être suivi auprès de H.________, psychologue, à raison d’un rendez-vous\nmensuel et que cette dernière ne partage pas les conclusions de l’expert. Il estime\nqu’au regard du principe de proportionnalité, un traitement ambulatoire et des règles\nde conduite, respectivement une assistance de probation, seraient suffisants, cela\nd'autant plus qu’il envisage de s'établir à V.________, alors que son ex-compagne\nsemble désormais vivre à W.________(Pays UE) (p. 190 s.).\n7\n\nH. Sur requête de la présidente du Tribunal pénal, H.________, psychologue auprès du\nDépartement de psychiatrie, Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires,\nService médical à J.________ (Etablissement pénitentiaire), a communiqué, dans\nson rapport du 21 avril 2023, cosigné par le Dr I.________, médecin associé, que le\nrecourant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique intégré sur un mode volontaire, à\nraison d’un entretien bimensuel, depuis le 10 décembre 2021, époque de son\nplacement à J.________ (Etablissement pénitentiaire). Antérieurement, rencontré\nune première fois au pénitencier, en mai 2020, il n’avait pas souhaité de suivi. Le\nrecourant n’est au bénéfice d'aucune médication psychotrope. Il se rend à chaque\nentretien proposé et adopte une attitude adéquate. Il semble impliqué dans sa prise\nen charge et paraît intéressé par une meilleure compréhension de son\nfonctionnement psychique et de son parcours délictuel. Il semble accorder sa\nconfiance à la psychologue. L’alliance thérapeutique peut ainsi être qualifiée de\nbonne. Actuellement, le recourant présente des symptômes anxiodépressifs en\nréaction à l’ouverture de la procédure pénale au sens de l’art. 65 CP, avec des idées\nsuicidaires scénarisées, mais non planifiées. Les objectifs principaux du traitement\ndemeurent de le soutenir dans la compréhension de son fonctionnement psychique\net de son parcours délictuel, par le biais d’éléments liés à son quotidien carcéral, à\nses modalités relationnelles et à sa dynamique familiale. Au début de la prise en\ncharge, il abordait essentiellement la situation en lien avec l’éloignement de sa fille\ncadette. Mais, depuis, il a notamment accepté la passation de l’Entretien Clinique de\nLausanne (ECL), outil spécialisé pour la prise en charge d'auteurs d’infractions à\ncaractère sexuel. En effet, s’il est difficile pour lui d’aborder spontanément les délits\npour lesquels il est condamné, il a néanmoins débuté ce travail spécifique et accepte\nd'en parler. Sur le plan psychothérapeutique, il sera proposé au recourant de\ncontinuer des entretiens réguliers à un rythme bimensuel, de le soutenir durant la\npériode sensible qu’il traverse et poursuivre la passation de l’ECL. Sur le plan\npharmacologique, aucune introduction médicamenteuse n’est envisagée à l’heure\nactuelle. Le recourant se questionne désormais sur sa dynamique psychique et ses\nmodalités de passage à l’acte, débute également une réflexion sur les diagnostics\npsychiatriques qui lui ont été nommés et souhaite mieux comprendre ce qui les\nentoure. En conclusion, l’espace psychothérapeutique soutient une amorce de remise\nen question (p. 220ss).\n\nI. Par courrier du 1er juin 2023, le recourant a requis que le rapport précité du 21 avril\n2023 de la psychologue H.________ soit soumis à l’expert C.________, pour\nnouvelle appréciation (p. 224).\n\nLa présidente du Tribunal pénal a donné suite à cette requête.\n\nDans le rapport complémentaire du 14 juin 2023, le Dr C.________ et la psychologue\nD.________, spécialiste en psychologie légale FSP-SSPL, cosignataire, ont rappelé\nque dans le complément d'expertise du 4 octobre 2022, il était relevé qu'en l'état et\ncompte tenu du risque de récidive violente estimé comme élevé, un traitement\nambulatoire ne paraissait pas suffisant afin de diminuer le risque de récidive, raison\n8\n\npour laquelle une mesure de traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP a été\nproposée.\n\nBien qu'il soit relevé dans le rapport du 21 avril 2023, établi par le Service médical à\nJ.________ (Etablissement pénitentiaire), que l'expertisé « semble impliqué dans sa\nprise en charge et paraît intéressé par une meilleure compréhension de son\nfonctionnement psychique et de son parcours délictuel », avec notamment le fait qu'il\na accepté de débuter la passation de l'Entretien Clinique de Lausanne (ECL), cela ne\nmodifie pas l'évaluation du risque de récidive réalisée dans le cadre du rapport\nd'expertise du 13 avril 2022. De plus, l'investissement du recourant dans un\nauthentique travail thérapeutique devrait être mis à l'épreuve sur le long terme, afin\nd'espérer une réelle modification de son fonctionnement psychique, raison pour\nlaquelle les conclusions de l’expert restent inchangées quant à l'insuffisance d'un\ntraitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP du point de vue du risque de récidive\n(p. 228 s.).\n\nLe 17 juillet 2023, le recourant a encore requis que le Dr C.________ précise pourquoi\nil estime que le rapport du 21 avril 2023 du Service médical à J.________\n(Etablissement pénitentiaire) ne modifie pas l'évaluation du risque de récidive posée\ndans le rapport d'expertise du 13 avril 2022 et qu’il se prononce sur la notion de «\nlong terme » (p. 234).\n\n"}