{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63", "Checksum": "24c7ec30f63cae4a47d241405b77f359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:17", "Checksum": "20e201dff296bf8b0de3a289dd3c07c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.11.2023 CPR 2023 63\nRegeste:\nCP 59-65 - Changement de sanction - probance expertise psychiatrique | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 63 / 2023\nAJ 64 / 2023\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 6 NOVEMBRE 2023\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________, (…),\n- représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont,\nrecourant,\ncontre\n\nla décision du Tribunal pénal du 7 septembre 2023 – Changement de sanction.\n\nIntimé : Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24-septembre 2, 2800\nDelémont.\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a\ndéclaré A.________ (ci-après : le recourant) coupable de viols, de contraintes\nsexuelles et de contrainte, infractions commises, à réitérées reprises, au domicile\nconjugal, à U.________ et V.________, de 2012 à 2016, au préjudice de\nB.________, ainsi que de possession de pornographie dure commise au domicile\nconjugal, de 2012 à 2016, à U.________ ou à V.________ et d’infraction à la LArm,\ncommise à U.________ et à V.________, jusqu’au 2 juillet 2018. Il l’a condamné à\nune peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de un jour de détention avant\njugement subi et a ordonné son placement en détention pour motifs de sûreté.\n2\n\nSaisie sur appel du recourant, la Cour pénale a confirmé, par arrêt du 9 décembre\n2019, tant la déclaration de culpabilité du recourant que la peine privative de liberté\nde 5 ans, sous déduction de 202 jours de détention avant jugement subis et a\nnotamment ordonné le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté\n(arrêt CP 24/2019). Cet arrêt est entré en force de chose jugée (cf. dossier édité TPI\n188/2018, dossier 3).\n\nIl ressort des débats de première instance du 22 mai 2019 que le recourant était suivi\nà l’époque par un psychiatre en raison du seul fait qu’il déprimait (TPI 188/2018,\ndossier 3, T.51). Dans ses motifs, le Tribunal pénal a notamment relevé que les\nantécédents judiciaires du recourant étaient mauvais, ayant déjà été condamné à\nneuf reprises à W.________ (Pays UE), notamment à une peine de 2 ans\nd’emprisonnement, ainsi qu’à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des\nviolences infligées à son ex-compagne. Le Tribunal pénal a qualifié la responsabilité\npénale du recourant de pleine et entière et sa faute de très grave (TPI 188/2018,\ndossier 3, T.51). La Cour pénale, quant à elle, a, en substance, partagé l’appréciation\nportée par le Tribunal pénal. Dans sa décision du 9 décembre 2019, elle a également\nqualifié d’entière la responsabilité pénale du recourant et a conclu que le risque de\nrécidive apparaissait comme étant important au vu de l’absence de remords du\nrecourant (TPI 188/2018, dossier 3, T.424 s.). Aucune mesure n’a été envisagée\ndurant toute la procédure.\n\nLa fin de la peine en cause est fixée au 3 juin 2024, le Département de l’Intérieur\nayant refusé la libération conditionnelle du recourant, par décision sur opposition du\n17 novembre 2022, décision entrée en force (dossier TPI 247/2022, p. 5, 110 ss et\n195).\n\nB. Par requête du 9 décembre 2022, le Service juridique, Exécution des peines et\nmesures, à Delémont (ci-après : l’intimé), a requis du Tribunal pénal de première\ninstance (art. 7 al. 1 ch. 15 loi sur l’exécution des peines et mesures, RSJU 341.1)\nqu’il examine si, au vu des conclusions de l’expert psychiatre C.________ et en\napplication de l’art. 65 al. 1 CP, la peine prononcée à l’encontre du recourant ne\ndevrait pas être suspendue au bénéfice d’une mesure thérapeutique institutionnelle\nau sens de l’art. 59 al. 1 CP (dossier TPI 247/2022, p. 1 ss ; les références citées\nsans autre indication renvoient à ce dernier dossier).\n\nC. L’évaluation criminologique du recourant établie par l’Unité d’évaluation\ncriminologique du Service pénitentiaire du canton de Z.________, le 22 septembre\n2020 (p. 84ss), conclut, à l’issue de son bilan des facteurs de risque et de protection\nsur la base d’outils d’évaluation actuarielle et de jugement clinique structuré, qu’au\nregard des grands domaines criminogènes, le recourant appartient actuellement à\nune catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et\nviolente (y compris de violence conjugale) peuvent être qualifiés d'élevés. Concernant\nles facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle, il apparaît présenter un niveau de\nrisques qui se situe au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des\nauteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale.\n3\n\n"}